PROPOSITION DE LOI
Présentée par
M. Bryan Masson
Député
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’impunité des mineurs est une hormone de croissance de la délinquance.
Le nombre total de mises en cause de mineurs en France est passé de 80 000 en 1977 à 200 000 en 2018, soit une augmentation de 150 % en quarante ans.
Il est évident que la mort d’un jeune homme de 17 ans ne peut laisser personne indifférent. Mais derrière cet événement dramatique, un état de désordre endémique, dont les images et les échos sont glaçants de brutalité, s’est installé en France.
Les nuits se suivent et se ressemblent, le pays est en proie à la violence. Il est urgent de restaurer l’autorité de l’État. Les agressions de policiers et de pompiers, les voitures qui brûlent, les dégradations de biens publics s’analysent comme une forme de vengeance privée qui n’est pas admissible.
Le ministre de l’Intérieur a révélé que l’âge moyen des émeutiers interpellés était de 17 ans, avec de nombreuses arrestations concernant des adolescents à peine âgés de 13 ou 14 ans. Les appels à la responsabilité des parents, comme l’a exprimé Emmanuel Macron, ne suffisent plus. La situation exige des mesures immédiates. Il faut faire cesser l’insécurité permanente dans notre pays.
Le contribuable français va devoir payer pour réparer plus d’un milliard d’euros de dégâts. Or, il n’y a aucune raison pour que la société fasse preuve de mansuétude à l’égard de comportements délictuels ou criminels qui nuisent à la vie des citoyens honnêtes. La France a besoin d’une législation efficace. Au Rassemblement National, nous souhaitons l’application du principe du casseur‑payeur.
Dans cette perspective, la présente proposition de loi prévoit la suspension temporaire ou définitive du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.
Aux termes de l’article premier, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard de tout enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime.
De même, est suspendu pour une durée de 24 mois le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins 2 ans d’emprisonnement. Le choix consistant à suspendre les allocations familiales pour les délits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement permet de viser les refus d’obtempérer, les dégradations de biens publics et privés, les violences exercées à l’égard des forces de l’ordre et des secours, les atteintes à l’intégrité physique, ainsi que les vols simples et aggravés. À noter que dans le cas où l’enfant à charge ferait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 2 ans, le versement des allocations familiales, pour la part qu’il représente, serait suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
Le ministère public transmet au représentant de l’État du département les décisions de justice. Le préfet prend la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter ses observations. Cet arrêté préfectoral, qui peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif, est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux CAF afin qu’ils l’exécutent sans délai.
Aux termes de l’article 2, sont ajustées des dispositions du Code de la justice pénale des mineurs conformément aux modifications liées à l’article premier.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui‑ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.
« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois couvrant la durée du placement.
« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »