PROPOSITION DE LOI
Présentée par
M. Bruno BILDE
Député
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
De trop nombreux Français se détournent des débats publics et des affaires de la cité, ce qui est paradoxal dans un pays aussi politique que le nôtre. Cette crise démocratique s’aggrave d’année en année, créant un fossé entre les citoyens et les institutions élues. L’abstention atteint désormais des niveaux qui engagent la légitimité même de certaines élections. Les pratiques et règles électorales apparaissent toujours plus complexes et désuètes, elles ne sont plus bien comprises ni parfois même admises.
Le système majoritaire rend difficile le renouvellement du personnel politique et l’émergence de nouvelles thématiques. Cela nuit à l’indispensable légitimité des décisions publiques en démocratie. L’absence de représentativité des élus a favorisé l’apparition de mouvements de rue. La crise des gilets jaunes a révélé le manque de représentativité de nos institutions.
Le maintien du scrutin majoritaire est quasi unique en Europe et apparaît désormais anachronique. La proportionnelle est en application dans de très nombreuses démocraties européennes. Elle favorise la diversité des opinions et ainsi l’émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Elle ouvre une juste représentation parlementaire et pacifie l’expression politique qui peut se tenir dans un cadre institutionnel au sein de l’Assemblée et non dans la rue. Elle favorise également un contrôle effectif des politiques publiques en permettant l’expression des oppositions. C’est pourquoi nous proposons d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les députés seront élus par l’intermédiaire d’un scrutin de type proportionnel.
L’article 1 modifie l’article L. 123 du code électoral et prévoit que les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes sont paritaires et le département forme une circonscription.
Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique.
L’article 2 modifie l’article L. 124 du code électoral pour prévoir que seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et précise les modalités d’attribution des sièges.
L’article 3 modifie l’article L. 125 du code électoral pour prévoir les modalités d’attribution des sièges.
L’article 4 supprime l’article L. 126 du code électoral.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Le département forme une circonscription.
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »
Article 2
L’article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
Article 3
L’article L. 125 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
« Pour la Nouvelle‑Calédonie et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »
Article 4
L’article L. 126 du code électoral est abrogé.