Rétablir le délit de séjour irrégulier.

Mesdames, Messieurs,

Depuis près de cinquante ans, les gouvernements qui se sont succédé ont renoncé à toute action politique d’envergure au service d’une immigration maîtrisée.

Aucune lutte efficace contre l’immigration irrégulière qui menace notre modèle social, nourrit la délinquance et alimente le travail dissimulé, n’a été en particulier entreprise.

Pire, certains des moyens légaux dont disposait la France pour la juguler ont été abandonnés.

Ainsi, le délit de séjour irrégulier, inscrit à l’article L. 621‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa précédente codification, a‑t‑il été purement et simplement abrogé par la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 adoptée sous la présidence de François Hollande.

Cela fait donc plus de dix ans que la France s’est départie de cet outil pourtant nécessaire pour combattre l’immigration irrégulière.

Lors de l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, un consensus s’est dessiné au Sénat pour rétablir ce délit. La commission des Lois de l’Assemblée nationale l’a par la suite maintenu, de même que la commission mixte paritaire dont le texte a été définitivement adopté par les deux Chambres.

Mais le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 janvier 2024, a par la suite déclaré contraires à la Constitution les dispositions correspondantes, motif pris d’une absence de lien avec le texte initial (CC, 25 janvier 2024, n° 2023‑863 DC, points 83 à 86).

La présente proposition de loi vise en conséquence à rétablir le délit de séjour irrégulier au sein d’un texte autonome qui ne pourra se heurter au même écueil constitutionnel.

Sa conformité au droit de l’Union européenne est par ailleurs établie, alors que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende, dès lors que cette peine ne fait pas obstacle à l’adoption et l’exécution de mesures de retour.

Ainsi la Cour de justice en a‑t‑elle jugé s’agissant d’une disposition du droit italien ‑ l’article 10 bis d’un décret législatif n° 286/1998 du 25 juillet 1998 ‑ qui punissait le séjour irrégulier d’une peine d’amende allant de 5 000 à 10 000 euros (CJUE, 6 décembre 2012, aff. C‑430/11, Md Sagor).

Il est urgent de réarmer l’État face au phénomène incontrôlé de l’immigration irrégulière.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 8221 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. »

Rétablir le délit de séjour irrégulier, on vous donne la parole !

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