Présentée par
Mme Pascale BORDES
Députée
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les Français sont confrontés à une dégradation continue de leur sécurité́.
Les chiffres de la criminalité et de la délinquance pour l’année 2023 sont éloquents : 1 010 homicides (+ 5 % par rapport à 2022), 4 055 tentatives d'homicides (+ 13 % par rapport à 2022), 384 100 coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (+ 7 % par rapport à 2022) et 94 900 faits de violences sexuelles (+ 8 % par rapport à l’année 2022) ([1]), pour les seuls actes signalés aux autorités de police et de gendarmerie nationales.
La rue, les transports en commun, les écoles… plus aucun des lieux familiers des Français n’est épargné.
Nos plus grandes agglomérations et nos villages sont touchés de la même façon.
Crépol, Vieux-Condé, Grande-Synthe, autant de communes que l’actualité récente a rendues tristement célèbres.
L’ultraviolence, parfois gratuite, s’affirme comme un phénomène de plus en plus banal.
Dans le même temps, les Français constatent que la réponse des autorités n’est ni dissuasive ni protectrice de la population.
Rappels à la loi, stages de citoyenneté́, composition pénale, travaux d’intérêt général effectués ou non, peines de prison avec sursis, peines de prison ferme immédiatement transformées en aménagement de peines ou jamais mises à exécution, voilà ce que risquent ceux qui volent, cambriolent, rackettent, insultent, menacent, frappent, agressent, blessent, trafiquent.
Ils ne commettent d’ailleurs pas des délits, mais des « incivilités ».
L’échec des politiques pénales s’inscrit dans un renoncement qui dure depuis des décennies.
Or, les Français l’ont bien compris, ils n’ont pas à composer avec la violence.
Le droit à la sûreté consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 au rang des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, s’oppose à ce qu’il leur soit demandé de se résoudre à vivre dans un climat de dangerosité exacerbé.
Il est temps de redonner à la justice les moyens de protéger les Français.
Dans un premier temps, l’urgence est de garantir une réponse pénale ferme face aux individus qui troublent le plus gravement l’ordre public.
À ce titre, la présente proposition de loi vise spécifiquement les récidivistes, les trafiquants de drogue et les personnes qui s’en prennent à nos forces de l’ordre et plus largement à ceux qui incarnent l’autorité.
Les condamnations prononcées à leur encontre doivent être à la mesure de la gravité de leurs actes et passer par la privation de leur liberté.
C’est à ce prix qu’il sera mis fin au sentiment d’impunité́ qui se constate trop souvent chez ces hors-la-loi.
La présente proposition de loi instaure ainsi, pour les crimes (art. 1er) et pour les délits (art. 2) commis en état de récidive légale, relevant du trafic de drogue et commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou assimilée, des seuils minimums d'emprisonnement, de réclusion ou de détention, fixés en fonction de la durée de la peine encourue.
Il ne sera possible d’y déroger pour le juge qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
PROPOSITION DE LOI
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, pour les délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »