Etendre le complément de libre choix du mode de garde jusqu'aux 12 ans de l'enfant

PROPOSITION DE LOI

Présentée par

Mme Katiana Levavasseur

Député

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parce que nous ne pouvons atteindre une égalité parfaite entre les Hommes, notre système, fondé sur la justice, la bienveillance et la solidarité, tend à instaurer une équité certaine entre eux.

La France a mis en place plusieurs dispositifs d’aide, ainsi que des mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de faire face, à minima, aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer au cours de leur existence.

L’un de ces mécanismes permet aux jeunes parents de financer la garde de leur enfant de moins de 6 ans par une assistante maternelle agréée, une garde à domicile ou encore une micro-crèche : il s’agit du complément de libre choix du mode de garde (CMG). Son objectif est de pallier les frais liés à la garde d’un ou plusieurs enfants (coût de la garde et cotisations sociales) et varie selon les ressources du foyer, le nombre, l’âge du ou des enfants à garder ou encore le mode de garde choisi, les foyers éligibles devant toutefois assurer au minimum 15 % des frais de garde.

Or, nous ne sommes pas tous égaux, face aux aléas de la vie. La charge de la garde d’un enfant, qu’il s’agisse de l’aspect financier ou du temps investi, est plus pesante pour des familles réduites. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a étendu le CMG aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales. Il s’agit ici d’une mesure de justice sociale qui est à saluer mais qui reste incomplète et mérite d’être ajustée. Certes, les familles monoparentales sont particulièrement touchées par la précarité et les difficultés liées à l’accès à l’emploi ou le maintien dans celui-ci, mais d’autres familles rencontrent les mêmes problématiques, accentuées par d’autres facteurs. C’est le cas des familles ayant à charge un enfant handicapé qui, plus que tout autre ménage, peuvent éprouver des difficultés, notamment lorsque le handicap est lourd, à concilier les différents pans de leur vie quotidienne.

Nous devons soutenir ces familles particulièrement fragilisées et vulnérables.

C’est dans une perspective de soutien que ces articles visent à étendre le CMG pour les familles qui assument la charge d’enfant(s) atteint(s) d’un handicap.

La garde d’un enfant en situation de handicap engendre des défis de taille, notamment lorsque le handicap est important. La conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle est souvent difficile, les parents devant, plus que pour tout autre enfant, prendre des dispositions particulières. Les actes et les gestes à effectuer, parfois vitaux, et nécessitants du temps, peuvent être lourds et énergivores pour le foyer.

Si chaque cas, chaque enfant, chaque handicap, chaque situation familiale est unique, nous souhaitons élargir le complément de libre choix du mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour toutes les familles qui bénéficient de la prestation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, et qui octroie, à toute personne assumant la charge d’un enfant handicapé, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ». Il s’agit de soutenir, un peu plus encore, ces familles impactées par le handicap de leur(s) enfant(s) et qui sont particulièrement fragilisées dans leur quotidien.

Cette proposition de loi s’inscrirait ainsi dans la continuité de dispositions déjà précédemment adoptées, comme celle de la LFSS pour 2023, qui permet aux familles isolées de bénéficier de cette extension du CMG jusqu’aux 12 ans de l’enfant, ou encore celle de la LFSS pour 2019, qui a permis la mise en place d’une majoration du montant du complément de libre choix du mode de garde pour les familles bénéficiant, au titre du même article L. 541-1 de ce code, de l’AEEH. Majoration dont bénéficiaient déjà, par ailleurs, les familles isolées.

Aussi, si la finalité de la LFSS pour 2023 est de faciliter l’accès des ménages en difficulté à un mode de garde formel, ce que laisse également entendre la réforme du mode de calcul du CMG, voulu plus égalitaire dans l’accessibilité des familles modestes aux assistants maternels, ces familles d’enfants handicapés devraient également pouvoir bénéficier de cette extension.

Cela d’autant plus qu’un nombre important de ces enfants ne bénéficient pas d’une scolarité à temps plein. Si, selon les chiffres du gouvernement, pour la rentrée 2022, 430 000 enfants souffrant de handicap ont été accueillis par des établissements scolaires ordinaires et 67 000 scolarisés dans des établissements spécialisés, enregistrant une augmentation du nombre d’enfants atteints de handicap dans le milieu scolaire, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) rapporte qu’en 2021, dans les établissements ordinaires (hors unité d’enseignement élémentaire autisme – UEEA), dans le premier degré, 20 595 élèves en situation de handicap étaient scolarisés à temps partiel, compliquant encore le quotidien des parents devant concilier la garde de leur enfant et leur emploi. Et cela ne prend pas en compte les établissements hospitaliers et médicaux sociaux, dont les enfants atteints de handicap bénéficient d’un accompagnement aménagé. De même, selon les chiffres de l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) basés sur un échantillon de près de 8 000 enfants ou adolescents en situation de handicap, sur l’année 2022-2023, 18 % des élèves « n’ont aucune heure de scolarisation par semaine », 33 % entre 0 et 6 heures, 22 % entre 6 et 12 heures, et seulement 27 % bénéficient d’au moins 12 heures d’enseignement hebdomadaires.

En outre, il faut mentionner qu’il est extrêmement difficile de trouver des centres de loisirs adaptés, et les enfants qui sont scolarisés dans une unité d’enseignement du médico-social ne bénéficient pas souvent d’activités périscolaires après 16h30. Souvent précaires, les familles de ces enfants ne peuvent également pas toujours mobiliser de moyens importants dans des centres de vacances.

De l’aveu même de Pascale Ribes, vice-présidente du Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, « on scolarise peut-être plus mais pas mieux ». Sur ce point, la question du manque d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mériterait également d’être soulevée.

Faciliter l’accès des familles dont un enfant est en situation de handicap à un mode de garde formel jusqu’aux 12 ans de l’enfant constitue ici un « enjeu majeur en termes de soutien dans la conciliation des différents temps de vie, d’accès et de maintien dans l’emploi - et donc de levier de sortie de la pauvreté - mais aussi de répit » pour les parents, pour reprendre l’exposé sommaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, et qui concernait alors la même extension pour les familles isolées.

Même si de nombreuses autres améliorations doivent être apportées concernant des sujets tels que le handicap et l’école, étendre le CMG jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles monoparentales et les ménages ayant à charge un enfant souffrant d’un handicap au titre de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale permettra de mieux prendre en compte les

besoins de ces familles souvent en grandes difficultés, et de mieux les soutenir.

En cela, l’article 1er étend le complément de mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles ayant à charge en enfant souffrant d’un handicap au titre de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, tandis que l’article 2 introduit le gage nécessaire pour faire face à la charge qui sera créée par le dispositif de l’article 1er.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

La seconde phrase du IV de l’article L. 531‐5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est complétée par les mots : « ou pour les parents bénéficiant, au titre de l’enfant gardé, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu à l’article L. 541-1. »

Le I est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025.

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Étendre le libre choix du mode de garde, on vous donne la parole !

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